Le rachat de parts aux héritiers d'un associé d'une SCI n'est pas une cession de parts sociales et n'est donc pas soumise aux droits d'enregistrement.
Hubert de X., qui était propriétaire de parts d'un société civile immobilière (SCI), est décédé le 22 mai 2004 après avoir, par testament, institué une légataire universelle et octroyé un legs particulier de trois cents parts à un tiers.
Selon ses statuts, en cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants, les droits attachés aux parts de celui décédé étant transférés aux associés survivants ou à la société, si les associés décident du rachat des parts en vue de leur annulation, et que les ayants droit de l'associé décédé, ont seulement droit au prix de rachat, par les associés survivants, des parts de l'associé décédé.
Le 22 février 2005, les deux légataires ont cédé à la SCI l'intégralité de la créance représentant la valeur des parts ayant appartenu à Hubert de X.
L'administration fiscale a adressé à la SCI une mise en demeure de présenter cet acte à la formalité de l'enregistrement, puis lui a notifié une proposition de rectification le taxant d'office.
Après mise en recouvrement du rappel d'impôt en résultant et rejet de sa réclamation amiable, la SCI a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée de cette imposition.
Dans un arrêt du 2 mai 2012, la cour d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de décharge de l'imposition.
Les juges du fond ont relevé que deux actes ont été établis, l'un du 22 février 2005, avec les ayants droit d'Hubert de X., pour constater le rachat par la SCI de la créance née du décès de celui-ci, l'autre du 18 avril suivant pour procéder à la réduction du capital de la SCI.
Ils ont retenu qu'au sens du droit fiscal, ce rachat est assimilé à une cession donnant ouverture à la perception du droit de cession dans des conditions identiques à celles d'une cession de parts à un tiers.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 22 octobre 2013.
Elle estime que la cour d'appel a violé l'article 726, I, 2° du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable en statuant ainsi, "alors que l'acte litigieux ne pouvait recevoir légalement la qualification de cession de parts (...)