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Statut fiscal des indemnités de renonciation à des stock options

L'exercice du droit d'option de souscription d'action entraîne, quelle que soit la catégorie dont relèvent les revenus de son bénéficiaire, une imposition dans la catégorie des traitements et salaires.

En l'espèce, le gérant d'une société s'est vu attribuer des options de souscriptions d'actions d'une société en commandite par actions (SCA). Lors d'une offre publique d'achat (OPA), le gérant est devenu président du conseil de surveillance non salarié de la nouvelle société anonyme (SA) et a ainsi renoncé à exercer ses options de souscription d'actions moyennant le versement d'une indemnité. Devenu résident fiscal britannique, l'associé n'a pas été déclaré à l'administration fiscale française. Suite à un contrôle de l'administration, cette dernière a imposé l'indemnité dans la catégorie des traitements et salaires.

Le 25 mai 2011, la cour administrative d'appel de Paris a annulé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu (IR) accordé en première instance. Le ressortissant britannique a formé un pourvoi en cassation.

Dans un arrêt du 4 octobre 2013, le Conseil d'Etat a censuré les juges du fond. En application de l'article 80 bis du code général des impôts, le droit d'option de souscription d'action entraîne, quelle que soit la catégorie dont relèvent les revenus de son bénéficiaire, une imposition dans la catégorie des traitements et salaires.
En l'absence de disposition particulière régissant sa taxation, une telle indemnité doit être regardée, lorsqu'elle est versée à un mandataire social, comme un complément de rémunération attribué à raison des fonctions exercées au titre du mandat social, alors même qu'elles ne correspondent pas à un travail salarié.

Or, selon l'article 22 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968, les éléments de revenu bénéficiant à un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, sont imposables que dans cet Etat. De plus, dans son article 15, cette convention précise que les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y (...)

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