Les dispositions du 6° de l'article 112 du code général des impôts instaurant un régime de fiscalité dérogatoire au régime applicable aux actionnaires ou associés personnes physiques dont les actions ou les parts sociales sont rachetées par la société émettrice ne sont pas conformes à la Constitution.
Le 11 avril 2014, le Conseil d'Etat a saisi le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant la conformité du 6° de l'article 112 du code général des impôts (CGI) aux droits et libertés que la Constitution garantit.
Cette disposition fixe une fiscalité dérogatoire, selon le régime des plus-values, au régime de fiscalité applicable aux actionnaires ou associés personnes physiques dont les actions ou les parts sociales sont rachetées par la société émettrice.
Dans une décision du 20 juin 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions contraires à la Constitution estimant que cette différence de traitement fiscal des actionnaires ou associés personnes physiques cédants pour l'imposition des sommes ou valeurs reçues au titre du rachat de leurs actions ou parts sociales par la société émettrice ne repose ni sur une différence de situation entre les procédures de rachat ni sur un motif d'intérêt général en rapport avec la loi.
L'abrogation des dispositions contestées est reportée au 1er janvier 2015 pour que le législateur puisse apprécier les suites qu'il convient de donner à cette déclaration d'inconstitutionnalité.
Les sages ont également jugé que les sommes ou valeurs reçues avant le 1er janvier 2014 par les actionnaires ou associés personnes physiques au titre du rachat de leurs actions ou parts sociales par la société émettrice, lorsque ce rachat a été effectué selon une procédure autorisée par la loi, ne sont pas considérées comme des revenus distribués et sont donc imposées selon le seul régime des plus-values.