Une donation-cession de titres démembrés avec convention de quasi-usufruit suivie par une réappropriation de l'intégralité du prix de cession par le donateur démontre un défaut d'intention libérale de celui-ci et un abus de droit.
Par actes unilatéraux en date du 28 mars 2003, Mme B. a déclaré faire donation à ses fils la nue-propriété d'actions d'une SAS, tout en conservant, pour elle-même, l'usufruit de ces actions.
Par acte du 31 août 2003, la mère et ses fils ont cédé à un tiers la nue-propriété et l'usufruit des titres de la SAS.
Ce tiers a procédé au règlement du prix de cession auprès de la mme B.
Par acte daté du 29 septembre 2003, Mme B. et ses fils ont convenu de convertir l'usufruit des actions de la SAS en un quasi-usufruit au sens de l'article 587 du code civil portant sur ces actions ou sur leur prix de cession en cas de vente ultérieure de celles-ci.
L'administration fiscale a considéré "qu'en raison de l'absence d'acceptation par les donataires des donations, de l'absence de perception de droits de mutation lors de ces donations, de la communauté d'intérêts existant avec l'acquéreur, du règlement à Mme B... de l'intégralité du prix de cession, et de la signature, postérieurement à la cession, d'une convention de quasi-usufruit non assortie de garantie, il n'existait aucune réelle intention libérale de la part de Mme B.", qui s'est dans les faits réappropriée l'intégralité du prix de cession.
Elle en a déduit que les actes de donation procédant au démembrement des titres litigieux étaient constitutifs d'un montage artificiel ayant pour seul but de minorer le montant de la plus-value de cession réalisée lors de la vente des actions et en a conclu que ces actes étaient entachés d'abus de droit.
L'administration fiscale estime que Mme B. doit être regardée comme ayant cédé elle-même la pleine propriété des titres et comme étant soumise, sur la totalité de leur prix de cession, à l'imposition, dans les conditions prévues aux articles 150-0 A et suivants du code général des impôts, de la plus-value réalisée.
Dans un arrêt du 7 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Lyon donne raison à l'administration.
L'appréhension par Mme B. de l'intégralité du prix de cession des titres et la conclusion, (...)