Ne peut bénéficier de l'exonération des plus-values de cession prévue par le II de l'article 151 septies du CGI un commissaire aux comptes ayant vendu des actions de cabinet d'expertise comptable s'il n'a pas inscrit les titres dans un registre d'immobilisations professionnelles et si leur détention n'est pas utile à l'exercice de son activité d'auditeur.
Des époux ont mentionné dans leur déclaration des revenus de l'année 2006 une plus-value professionnelle de 235.384 € résultant de la cession par l'époux, le 26 avril 2006, de 209 actions d'un cabinet d'expertise comptable pour un montant total de 309.947 €.
A la suite de la mise en recouvrement des contributions sociales correspondant à cette plus-value, le 14 octobre 2007, les intéressés ont formé une réclamation le 31 octobre 2007, estimant que ladite plus-value était exonérée de contributions sociales en application de l'article 151 septies du code général des impôts (CGI). Toutefois, à la suite de l'examen de leur dossier, les services fiscaux ont estimé que la plus-value en cause ne relevait pas du régime des plus-values professionnelles et ne pouvait donc pas bénéficier de l'exonération prévue à cet article.
L'imposition sur le revenu supplémentaire correspondante, assortie des intérêts et de pénalités, a été mise en recouvrement le 30 juin 2008.
Les époux ont relevé appel du jugement en date du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions susmentionnées.
Dans un arrêt rendu le 10 juin 2014, la cour administrative d'appel de Marseille confirme le jugement.
Elle relève d'une part que les requérants n'apportent pas d'éléments de nature à démontrer que l'époux aurait inscrit les titres de la société d'expertise comptable, acquis en 1995 et cédés le 26 avril 2006, dans un registre des immobilisations professionnelles, tel que prévu par l'article 99 du CGI, notamment dans un document de ce type établi par la SCP dont il était l'un des associés et où il exerçait la profession de commissaire aux comptes.
La CAA retient d'autre part que les titres en litige ne sauraient être regardés comme des biens professionnels par nature au regard de l'activité exercée par l'époux. En effet, si les contribuables soutiennent que ces (...)