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Héritier adopté simple : redressement portant sur le passif de succession

Appréciation du régime fiscal applicable aux droits de succession quand l'héritier est un adopté simple, notamment vis-à-vis du respect de la vie privée et familiale, de la caractérisation de l'existence de soins et secours ininterrompus au cours de la minorité de l'adopté et du caractère confiscatoire des impositions.

M. X. est décédé après avoir adopté Michaël et Paul Y., par jugement d'adoption simple.
A la suite de la déclaration de succession enregistrée postérieurement à l'adoption simple, l'administration fiscale a notifié des redressements des droits de succession en remettant en cause le passif déclaré et le bénéfice des dispositions de l'article 786, alinéa 2, 3° du code général des impôts revendiqué par les adoptés.
Elle a mis en recouvrement les droits rappelés.
Michaël et Paul Y. X. ont fait assigner le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest en annulation des impositions ainsi mises à leur charge.

Dans un arrêt du 9 octobre 2012, la cour d'appel de Paris a rejeté leurs demandes relatives au régime fiscal applicable aux droits de succession.
Les juges du fond ont retenu que les dispositions fiscales en cause ne font pas obstacle aux relations entre l'adoptant et l'adopté simple mineur puisqu'elles ne sont pas de nature à priver ce dernier de la protection et des soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des devoirs de l'adoptant et de ses autres parents, de ses tuteurs ou des personnes légalement responsables de lui. Elles ne sont donc pas de nature à porter atteinte au respect de sa vie privée et familiale.

En outre, la cour d'appel de Paris rappelle que la charge de la preuve d'un soutien affectif et matériel pendant la période requise incombe à l'adopté et que celle-ci peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes invoquées dans les mémoires produits par les parties ou d'attestations annexées à ces derniers.
Elle a retenu que si cette preuve a été rendue difficile, en raison de la négligence du père biologique des demandeurs, durant leur minorité, cette circonstance ne suffit pas à pallier un déficit probatoire.
Les juges du fond ont relevé que les documents produits attestent que les demandeurs ont, de leur adoption au décès de l'adoptant, vécu chez leurs parents biologiques (...)

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