Pour le Conseil d’Etat, l’administration fiscale a, en l’espèce, procédé à un contrôle fiscal régulier. Les juges ne sauraient toutefois confirmer une procédure d’imposition d’une SCI en matière de TVA en se fondant sur des dispositions exclusivement relatives à l’impôt sur le revenu.
L'administration a assujetti, à la suite d’un contrôle fiscal, le gérant d’une société civile immobilière (SCI) du cap d’Agde, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi qu'à la pénalité pour opposition à contrôle fiscal alors prévue à l'article 1730 du code général des impôts. Le tribunal administratif de Montpellier l'a ensuite déchargé d'une fraction de cette pénalité mais a rejeté le surplus des conclusions de sa demande de décharge.
L’administration a également assujetti la SCI à des rappels de TVA assortis de la pénalité.
Le requérant a interjeté appel du premier assujettissement devant la cour administrative d’appel de Marseille en soutenant que l'administration ne pouvait mettre en œuvre une vérification de comptabilité à l'encontre de la SCI dès lors que celle-ci n'était pas astreinte à la tenue d'une comptabilité.
Sur le second, la SCI soutient, devant la même cour, que l'administration ne pouvait régulièrement engager à son encontre une vérification de comptabilité.
Le 5 novembre 2014, le Conseil d’Etat rend deux arrêts. Dans le premier (requête n° 356797), elle donne raison aux juges du fond qui n’ont pas, contrairement à ce que soutient le requérant, jugé que la SCI pouvait faire l'objet d'une vérification de comptabilité, mais seulement estimé que le contrôle que l'administration fiscale avait entendu mettre en œuvre à son égard consistait en un contrôle sur place des documents comptables et autres pièces justificatives qu'elle avait l'obligation de tenir en application du code général des impôts. Les juges ont par ailleurs suffisamment motivé leur arrêt.
Dans sa seconde décision (requête n° 356798), le Conseil d’Etat considère en revanche que les juges d’appel ont entaché leur arrêt d’une erreur de droit puisqu’ils se sont fondés, (...)