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Les aménagements du PEA et l'institution du PEA-PME au BOFiP

L'administration fiscale commente les aménagements apportés au plan d'épargne en actions (PEA) et l'institution du plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME).

Une actualité du 15 janvier 2015, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), commente les aménagements au plan d'épargne en actions (PEA).

Ces aménagements au PEA portent sur les point suivants :
- le plafond des versements autorisés sur le plan, qui est relevé de 132.000 € à 150.000 € ;
- l’assimilation des titres négociés sur un marché français ou européen non réglementé mais organisé, par exemple Alternext, à des titres cotés. Les produits procurés par ces titres négociés ne sont ainsi plus pris en compte pour l'application du plafonnement de l'exonération d'impôt sur le revenu à laquelle ils ouvrent droit dans le PEA ;
- la nature des titres autorisés. Ainsi, les actions de préférence et les droits ou bons de souscription ou d'attribution ne peuvent plus êtres inscrits sur un PEA à compter du 1er janvier 2014.

En outre, un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME) a été institué.
Le PEA-PME est mis en place à compter du 1er janvier 2014. Le décret n° 2014-283 du 4 mars 2014 relatif au plan d'épargne en actions et au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire fixe notamment les modalités d'application du PEA-PME.
Ce nouveau produit d’épargne se distingue à titre principal du PEA par la nature des titres éligibles et le plafond des versements pouvant y être effectués.
Le régime fiscal du PEA-PME est identique à celui du PEA : il permet, sous certaines conditions, la gestion d'un portefeuille de titres en franchise d'impôt sur le revenu.

Par ailleurs, l'article 101 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014 prévoit que les certificats mutualistes mentionnés aux articles L. 322-26-8 du code des assurances et L. 221-19 du code de la mutualité, et les certificats paritaires (...)

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