Il revient à l'administration fiscale qui rectifie l’ISF d'en calculer le plafonnement.
L'administration fiscale a notifié à M. X. une proposition de rectification sur un rejet de passif concernant un prêt consenti par sa banque au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) 2003.
Dans un arrêt du 5 novembre 2013, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande de M. X. en décharge totale des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'ISF, tant en droits simples qu'en pénalités.
Les juges du fonds ont retenu qu'il appartiendra à l'intéressé, une fois les impositions litigieuses devenues définitives, de liquider leur plafonnement et qu'il pourra alors demander à l'administration, dans une nouvelle réclamation, de procéder à un éventuel dégrèvement correspondant aux montants plafonnés.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 27 mai 2015.
Elle estime qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 168 et 190 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 885 V bis du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'époque des faits.
En effet, la Haute juridiction judiciaire rappelle que, "dans le cadre de son pouvoir général de rectification, il appartient à l'administration fiscale, sous le contrôle du juge de l'impôt, de recalculer l'impôt en appliquant les lois et réglementations applicables, fussent-ils en faveur du contribuable".