Dans le cas où la collectivité des associés décide de distribuer un dividende par prélèvement sur les réserves sous la forme d'un quasi-usufruit, l'usufruitier se trouve tenu d'une dette de restitution exigible au terme de l'usufruit et qui, prenant sa source dans la loi, est déductible de l'actif successoral lorsque l'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier.
Un père, décédé le 14 avril 2009, a laissé pour lui succéder son épouse et ses deux enfants. Les ayants droit ont déposé une déclaration de succession rectificative faisant état d'un passif successoral, non pris en compte lors de l'établissement de la déclaration de succession initiale, résultant selon eux d'une dette de restitution du défunt. Ce dernier, usufruitier de parts sociales d'une société civile, avait bénéficié, au titre du quasi-usufruit de l'article 587 du code civil, de la distribution de réserves décidée par une assemblée. Le procès-verbal mentionnait que, pour les parts sociales dont la propriété est démembrée, le nu-propriétaire aurait droit au dividende distribué mais que l'usufruitier exercerait son droit de quasi-usufruit sur le dividende distribué et que ce dividende lui serait donc payé.
En l'absence de réponse à leur réclamation, les ayants droit ont assigné l'administration fiscale pour obtenir le remboursement des droits acquittés en trop.
La cour d'appel de Paris a rejeté cette demande.
Les juges du fond ont énoncé que le droit de quasi-usufruit constitué au profit du défunt sur les dividendes des parts sociales démembrées résultait d'un accord de volontés entre tous les titulaires de parts sociales lors de l'assemblée des associés du 27 septembre 2006, de sorte que la dette de restitution, dont la déduction est sollicitée au passif successoral, trouvait son origine, non dans la loi, mais dans la convention intervenue entre les nus-propriétaires et l'usufruitier de parts sociales pour verser les réserves distribuées sous forme de dividendes entre les mains de l'usufruitier, à charge pour lui de les restituer aux nus-propriétaires.
Les juges du font ont ajouté que l'accord intervenu le 27 septembre 2006 entre les associés était constitutif d'une convention entre nus-propriétaires et usufruitier de parts sociales permettant la création conventionnelle d'un quasi-usufruit sur les (...)