Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution la disposition fiscale relative aux conditions d'application de l'abattement forfaitaire lors de l'imposition des dividendes au barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus perçus au cours des années 2008 à 2011.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution du f du 3° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.
Cette disposition excluait l'application aux revenus de capitaux mobiliers soumis au barème de l'impôt sur le revenu de l'abattement proportionnel de 40 % alors en vigueur lorsque le contribuable avait, par ailleurs, pour d'autres revenus de capitaux mobiliers et au cours de la même année, opté en faveur du prélèvement forfaitaire libératoire.
Les requérants estimaient notamment que, ce faisant, les dispositions contestées instituaient, en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi, une différence de traitement entre les contribuables imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu sur leurs revenus de capitaux mobiliers selon qu'ils avaient, ou non, opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire pour d'autres revenus de capitaux mobiliers.
Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur avait entendu interdire le cumul du bénéfice d'abattements applicables en cas d'imposition des dividendes au barème progressif de l'impôt sur le revenu, avec l'option en faveur du prélèvement forfaitaire libératoire, afin d'éviter que le contribuable "n'exerce cette option que pour ceux des dividendes perçus au-delà du montant 'effacé' par les abattements".
Le Conseil constitutionnel a jugé qu'en visant à éviter cette combinaison d'avantages (abattements pour la fraction des revenus soumis au barème et prélèvement forfaitaire libératoire pour le surplus) le législateur s'était fondé, pour fixer les règles d'imposition des revenus perçus au cours des années 2008 à 2011, sur un motif d'intérêt général tendant à éviter l'optimisation fiscale.
Il en a déduit que la différence de traitement qui résultait des dispositions contestées était fondée (...)