Les revenus du patrimoine d'une personne domiciliée en France, mais exerçant son activité aux Pays-Bas, ne sont pas soumis aux contributions sociales françaises.
M. D., travaillant aux Pays-Bas et domicilié en France, refusait que la contribution sociale généralisée (CSG), la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et d'autres contributions sociales françaises soient prélevées sur ses revenus du patrimoine.
Le Conseil d'Etat a déposé une demande préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) qui a répondu que les prélèvements fiscaux sur les revenus du patrimoine présentent un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l'article 4 du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 et qu'ils entrent ainsi dans le champ de ce règlement.
Dans un arrêt du 27 juillet 2015, le Conseil d’Etat constate que M. D. était salarié d'une société néerlandaise dont le siège est aux Pays Bas.
Il relève également que, si ses fonctions de responsable de la négociation de grands contrats à l'étranger lui permettaient de résider en France, cette seule circonstance, alors que la société néerlandaise qui l'employait n'avait en France aucun établissement stable, ou succursale ou représentation, et dirigeait l'activité de M. D. depuis les Pays-Bas, ne suffisait pas à le faire regarder comme exerçant une partie de son activité en France.
Par suite, et en application des dispositions de l'article 13 du règlement du 14 juin 1971, M. D. ne saurait être soumis à la législation sociale française et relevait du seul régime de sécurité sociale néerlandais.
En conséquence, c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille et le tribunal administratif de Nîmes ont rejeté les demandes de M. D. tendant à ce qu'il soit déchargé des prélèvements auxquels il a été assujetti sur les revenus du patrimoine en litige.