Une réponse ministérielle précise que les biens transmis à un enfant mineur ayant son domicile fiscal en France sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG), peu importe que l'enfant ait son lieu de résidence fiscal en France par "ricochet" en fonction des critères de rattachement de ses parents.
Le 3° de l'article 750 ter du code général des impôts (CGI) dispose que sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG) les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, reçus par l'héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du CGI, sous réserve de l'application des conventions internationales.
Toutefois, cette disposition ne s'applique que lorsque l'héritier, le donataire ou le légataire a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens, étant par ailleurs précisé que la période de six ans dans les dix ans précédant le fait générateur de l'impôt peut ne pas être continue.
Dans l'hypothèse où le bénéficiaire d'une donation ou d'une mutation par décès d'une personne domiciliée hors du territoire français et n'incluant aucun bien français est un enfant résidant en France âgé de moins de 6 ans, celui-ci n'a pu, du fait de son jeune âge, avoir son domicile en France pendant plus de six ans au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il a reçu les biens. La transmission n'est donc pas taxable en application du 3 de l'article 750 ter du CGI.
Le sénateur André Reichardt estime qu'un enfant mineur ou jeune majeur qui est encore rattaché au foyer fiscal d'un parent vivant en France ne saurait être considéré comme ayant résidé en France pendant plus de six ans au cours des dix dernières années précisément en raison de son rattachement au foyer fiscal d'une autre personne.
En effet, les critères nationaux et conventionnels permettant de déterminer le lieu de la résidence fiscale d'une personne physique ne sauraient s'appliquer à une personne en l'occurrence mineure ou jeune majeure, par "ricochet" en fonction des critères de rattachement de ses parents ou d'un de ses parents. Les conditions permettant de déterminer le lieu de (...)