L'exonération d'ISF accordée par l’article 885 O ter du CGI ne s’étend pas aux actifs des filiales et sous-filiales des sociétés constituant un groupe.
M. X. et Mme X. dirigent la société A., agence immobilière dont ils possèdent l'intégralité des actions. Celle-ci détient le capital de la société B., administrateur de biens et syndic de copropriété, qui détient elle-même le capital de la société C., laquelle est propriétaire de biens immobiliers au travers de six filiales.
Estimant que la société A., au travers de filiales et sous-filiales, possédait un patrimoine immobilier qui n'apparaissait pas nécessaire à son activité et ne répondait donc pas aux conditions d'exonération posées par l'article 885 O ter du code général des impôts (CGI), l'administration fiscale a notifié à M. et Mme X. des propositions de rectification de leur impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 1996 à 2003.
M. et Mme X. ont saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargés de cette imposition.
Dans un arrêt du 3 avril 2014, la cour d'appel de Versailles a accueilli cette demande.
Les juges du fond ont retenu que l'article 885 O ter du CGI, qui limite la portée de l'exonération de taxation des biens professionnels, est d'interprétation stricte.
Il en résulte que son champ d'application ne s'étend pas aux actifs des filiales et sous-filiales des sociétés constituant un groupe et que le terme "société", qu'il mentionne, renvoie seulement à la société qualifiée de bien professionnel par l'article 885 O bis du même code, dans laquelle le contribuable détient des parts sociales.
La Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d'appel et rejette le pourvoi le 20 octobre 2015.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments