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Droit à restitution : prise en compte des restitutions ou dégrèvements obtenus et des minorations de revenus imposables à l'origine de ces restitutions ou dégrèvements

Les restitutions ou les dégrèvements obtenus et, par symétrie, les minorations de revenus imposables qui sont, le cas échéant, à l'origine de ces restitutions ou dégrèvements, sont pris en compte pour le calcul du droit à restitution ouvert au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle ces restitutions et dégrèvements sont intervenus, quelle que soit l'année d'imposition à laquelle ils se rapportent.

Dans un arrêt du 4 novembre 2015, le Conseil d’Etat précise qu'en application du 3 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, "les restitutions ou les dégrèvements obtenus et, par symétrie, les minorations de revenus imposables qui sont, le cas échéant, à l'origine de ces restitutions ou dégrèvements, sont pris en compte pour le calcul du droit à restitution ouvert au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle ces restitutions et dégrèvements sont intervenus, quelle que soit l'année d'imposition à laquelle ils se rapportent".

En l'espèce, M. et Mme A. ont obtenu en 2010 un dégrèvement d'impôt sur le revenu à raison de l'absence de réalisation des plus-values de cession de valeurs mobilières déclarées au titre des années 2005 à 2007.
Ce dégrèvement était, en application du 3 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, imputable, pour la détermination du droit à restitution ouvert aux contribuables en 2011, sur les impositions afférentes aux revenus réalisés en 2009.
Ces revenus pouvaient, symétriquement, être minorés du montant des plus-values fictives à l'origine de ce dégrèvement.

Le conseil d'Etat estime donc que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que, pour la détermination du droit à restitution dont se prévalaient les contribuables en 2008 et 2009, ces plus-values fictives ne pouvaient être regardées comme des revenus réalisés en 2006 et 2007 et, par voie de conséquence, que les impositions afférentes à celles-ci ne pouvaient être prises en compte au titre des impositions ayant affecté les revenus réalisés ces deux années, "alors que le caractère fictif de ces plus-values régulièrement déclarées par les contribuables était sans incidence sur le droit à restitution ouvert en 2008 et 2009 mais pouvait être pris en compte, ainsi qu'il a été dit, (...)

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