L’administration fiscale commente la non-imposition de certaines activités issues de l'économie collaborative.
Aux termes de l'article 12 du code général des impôts (CGI) sont soumis à l'impôt sur le revenu les bénéfices ou les revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose. Par revenu, il convient d'entendre tous les produits qui se renouvellent ou sont susceptibles de se renouveler, quel que soit leur montant.
Sont donc imposables les profits réguliers ou occasionnels qui sont le fruit d'initiatives ou de diligences du contribuable, pouvant consister notamment dans la recherche de meilleures conditions de placement de son patrimoine.
Une actualité du 30 août 2016, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise qu'il est toutefois admis de ne pas imposer les revenus tirés d'activités relevant de la "co-consommation" lorsqu'ils n'excèdent pas le montant des coûts directs engagés à l'occasion de la prestation rendue à titre onéreux, part du contribuable non comprise ("partage de frais").
Les conditions de cette tolérance sont exposées au II § 40 à 150 de la doctrine fiscal BOI-IR-BASE-10-10-10-10.
© LegalNews 2017Références
- Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts, actualité du 30 août 2016, “30/08/2016 : IR - RSA - BNC - BIC - Economie collaborative - Non-imposition de certaines activités” - Cliquer ici
- Code général des impôts, article 12 - Cliquer ici
- Documentation fiscale BOI-IR-BASE-10-10-10-10 - "IR - Base d'imposition - Revenu global" - Cliquer ici
Sources
FiscalOnLine, 31 août 2016, “Plates-formes collaboratives : conditions d’exonération des revenus réalisés par un particulier au titre du partage de frais” - http://www.fiscalonline.com/Plates-formes-collaboratives.html
Revue fiduciaire, Dépêches, 1er septembre 2016, Fiscal, Conditions d’exonération des revenus de l’économie collaborative entre particuliers, “Exonération du revenu correspondant aux frais partagés” - Cliquer ici