Aucun texte n’interdit à la personne en curatelle d’exercer le commerce, celle-ci devant toutefois être assistée de son curateur pour accomplir les actes de disposition que requiert l’exercice de cette activité.
Le 16 août 2018 le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne a exercé une demande d’avis auprès de la Cour de cassation afin de savoir si un majeur bénéficiant d'une mesure de protection judiciaire d'assistance (curatelle simple ou renforcée) pouvait exercer une activité commerciale, artisanale ou libérale sous la forme d'auto-entreprise.
Par un avis du 6 décembre 2018, la Cour de cassation déclare tout d’abord que la question de droit est nouvelle, présente une difficulté sérieuse et est susceptible de se poser dans de nombreux litiges.
La Haute juridiction judiciaire ajoute, en s’appuyant notamment sur l’article 467 du code civil, qu’aucun texte n'interdit à la personne en curatelle d'exercer le commerce, celle-ci devant toutefois être assistée de son curateur pour accomplir les actes de disposition que requiert l'exercice de cette activité.
Ainsi, aucun texte n'interdit à une personne en curatelle d'exercer une activité d'apporteur d'affaires en agence immobilière sous le régime de la micro-entreprise.
Références
- Cour de cassation, avis, 6 décembre 2018 (n° 15015 - demande n° 18-70.011 - ECLI:FR:CCASS:2018:C115015) - Cliquer ici
- Code civil, article 467 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 18 décembre 2018, “Le majeur protégé et le commerce” - Cliquer ici