La seule altération des facultés physiques ne justifie pas un placement sous curatelle renforcée d'un majeur.
Un jugement a placé M. X. sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs étant désigné en qualité de curateur.
Par un arrêt du 15 septembre 2016, la cour d'appel de Nîmes a confirmé ce jugement.
Elle a retenu qu'il résulte de l'expertise médicale ordonnée avant dire droit que les fonctions cognitives de celui-ci ne sont pas altérées, mais qu'il présente des difficultés d'autonomie physique qu'il minimise.
Le 21 novembre 2018, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond.
Aux visas des articles 425 et 440 du code civil, elle rappelle que l'ouverture d'une mesure de protection juridique exige la constatation, par les juges du fond, soit de l'altération des facultés mentales de l'intéressé, soit de l'altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté.
Elle conclut que, sans préciser si l'altération de ses facultés corporelles empêchait M. X. d'exprimer sa volonté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 21 novembre 2018 (pourvoi n° 17-22.777 - ECLI:FR:CCASS:2018:C101101) - cassation de cour d'appel de Nîmes, 15 septembre 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 425 - Cliquer ici
- Code civil, article 440 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 14 décembre 2018, "Constatations nécessaires au placement sous curatelle renforcée" - Cliquer ici
Dalloz-actu-etudiant.fr, À la une, 13 décembre 2018, "Incapacités : la seule altération des facultés ne justifie pas d'être protégé" - Cliquer ici