En cas d'insuffisance des crédits disponibles, le préfet est en droit de refuser d'exonérer une personne protégée de la participation au financement du coût de la mesure de protection la concernant.
Mme B. a été chargée, en qualité de mandataire judiciaire, de la protection de Mme R., placée sous sauvegarde de justice puis curatelle renforcée.
Par la suite, Mme B. a demandé une exonération de participation de l'intéressée au financement de la mesure de protection, sur le fondement des dispositions de l'article R. 471-5-3 du code de l'action sociale et des familles, au motif que cette personne se trouvait dans une situation de surendettement.
Sa demande a été rejetée par le préfet des Hauts-de-Seine par une décision. Ses recours gracieux ont été également rejetés.
Mme B. a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions et d'enjoindre au préfet de lui verser la somme de 3.417,27 €, avec intérêts, au titre du financement de la mesure cependant le tribunal administratif a rejeté sa demande. La demanderesse s'est donc pourvue en cassation.
Par un arrêt du 25 octobre 2018, le Conseil d'Etat déclare que dans des cas exceptionnels et à titre temporaire, le préfet, sur le fondement de l’article R. 471-5-3 du code de l’action sociale et des familles, peut décider de la prise en charge par la collectivité publique, totalement ou partiellement, des sommes restant en principe à la charge de la personne protégée, en cas de dettes contractées avant l’ouverture de la mesure de protection ou de nécessité de faire face à certaines dépenses impératives.
Cependant la Haute juridiction administrative affirme que le tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que ces dispositions ne rendaient pas obligatoire la prise en charge par la collectivité publique des dépenses afférentes aux mesures de protection et que le préfet avait légalement pu se fonder sur un motif tiré de l’absence de crédits disponibles.
En l’espèce, Mme B. n'est donc pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
© LegalNews 2018Références
- Conseil d’Etat, 6ème et 5ème chambres réunies, 25 octobre 2018 (requête n° 403417 - (...)