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Un curateur peut recevoir l'héritage d'un majeur protégé

L'incapacité de recevoir à titre gratuit ne concerne que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions.

Mme D. et M. Z., qui bénéficiaient d'une mesure de curatelle désignant Mme X., leur nièce, en qualité de curatrice, sont décédés laissant pour leur succéder leur fils unique, M. G.
Ce dernier se prévalant notamment du caractère manifestement exagéré des primes versées par les défunts sur les contrats d'assurance sur la vie, dont M. et Mme X. étaient les bénéficiaires, et de l'incapacité de recevoir édictée à l'article 909 du code civil privant la curatrice et son époux du bénéfice des dispositions du testament olographe, par lequel M. Z. leur avait légué la quotité disponible de ses biens, par parts égales, M. G. les a assignés en paiement de diverses sommes.

Par un arrêt du 14 juin 2016, la cour d’appel de Chambéry a affirmé que M. X. n'avait aucun droit dans la succession de M. Z. en retenant que l'incapacité de recevoir à titre gratuit concernait Mme X., qui a été curatrice du défunt, que son époux était présumé personne interposée et que, faute de rapporter la preuve de la réalité de l'intention libérale à son égard, il ne pouvait se prévaloir des dispositions testamentaires à son profit.

Le 17 octobre 2018, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond mais seulement en ce qu'il dit que M. X. n'a aucun droit dans cette succession.
La Haute juridiction judiciaire s’appuie sur l’article 909 du code civil pour déclarer que Mme X., en tant que nièce du défunt, n'avait pas la qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, bien qu'elle ait exercé les fonctions de curateur.
En l'espèce, Mme X. peut donc recevoir l'héritage de M. Z. bien qu'elle ait été sa curatrice.

© LegalNews 2018

Références

- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 octobre 2018 (pourvoi n° 16-24.331 - ECLI:FR:CCASS:2018:C100960) - cassation partielle de cour d’appel de Chambéry, 14 juin 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Grenoble) - Cliquer ici

- Code civil, article 909 - Cliquer ici

Sources

Actualités Francis Lefebvre, Particuliers, 30 octobre 2018, note (...)

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