La Cour de cassation se prononce sur la possibilité, dans le cadre d'un accord de coopération en matière judiciaire, pour les autorités consulaires françaises de procéder à des investigations sur un acte d'état civil dont la transcription est demandée en France
Mme Y. a demandé la transcription sur les registres de l'état civil français de l'acte de naissance de son fils M. Ismaël X. dressée au Cameroun. Cette acte ne mentionne pas d'affiliation paternelle, qui est ensuite reconnu, une quinzaine d'années plus tard, en France, par une personne née au Congo et ayant acquis la nationalité français en application de l'article 21-2 du code civil. Sa demande ayant été rejetée, elle a alors assigné les autorités y afférentes pour non-transcription et en indemnisation.
Le 12 juin 2017, la cour d'appel de Rennes confirme ce rejet en soulignant, que le ministère public qui a la charge de la preuve ne peut faire état des vérifications effectuées par les autorités consulaires françaises auprès des services médicaux locaux.
Elle ajoute d'ailleurs que l'accord de coopération franco-camerounais en matière de justice du 21 février 1974 autorise seulement la délivrance à l'autorité consulaire française des actes d'état civil dressés par les autorités locales. Cela empêche des investigations auprès des maternités et serait de nature à porter atteinte à la souveraineté du Cameroun.
Le 5 septembre 2018, la Cour de Cassation casse et annule l'arrêt rendue par les juges du fond.
Au visas de l'article 47 du code civil, la Haute juridiction judiciaire rappelle que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont.
En l'espèce, les juges du fond ont écarté des débats, sans examen de leur valeur et de leur portée, des éléments légalement admissibles qui ne relevaient d'aucune opposition des autorités locales compétentes et qui ne portaient pas atteinte à la souveraineté de l'Etat requis.