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QPC : transmission de la nationalité française aux enfants légitimes nés à l’étranger d’un parent français

Le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution 3° de l'article 1er de la loi du 10 août 1927 sur la nationalité, relatif à la transmission de la nationalité française aux enfants légitimes nés à l’étranger d’un parent français.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution des 1° et 3° de l'article 1er de la loi du 10 août 1927 sur la nationalité.

Le requérant reproche à ces dispositions de réserver au père français la transmission de la nationalité française à son enfant légitime né à l'étranger et, corrélativement, de priver l'enfant légitime né à l'étranger d'une mère française du bénéfice d'une telle transmission. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi et du principe d'égalité entre les sexes.

Dans une décision du 5 octobre 2018, le Conseil constitutionnel constate que les dispositions contestées subordonnent l'attribution de la nationalité française à l'enfant légitime d'une mère française et d'un père étranger à la condition qu'il soit né en France.
Au contraire, en application du 1° de l'article 1er de la loi du 10 août 1927, l'enfant légitime né d'un père français est français quel que soit son lieu de naissance.
Ainsi, les dispositions contestées instaurent une différence de traitement entre enfants légitimes nés à l'étranger d'un seul parent français, selon qu'il s'agit de leur mère ou de leur père, ainsi qu'une différence de traitement entre les pères et mères.

En prévoyant l'attribution par filiation maternelle de la nationalité française, les dispositions du 3° de l'article 1er de la loi du 10 août 1927 poursuivaient un objectif démographique d'élargissement de l'accès à la nationalité française. Le législateur a toutefois assorti cette mesure de la condition contestée, laquelle en restreint le bénéfice aux seuls enfants nés en France. Les motifs alors invoqués à l'appui de cette condition reposaient, d'une part, sur l'application des règles relatives à la conscription et, d'autre part, sur le souci d'éviter d'éventuels conflits de nationalité.

Toutefois, aucun de ces (...)

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