Paris

15.7°C
Clear Sky Humidity: 85%
Wind: N at 0.58 M/S

Conditions d’une mesure de curatelle renforcée

Lors d’une mesure de protection plaçant une personne sous curatelle renforcée, aucun formalisme particulier n'est exigé pour l’énoncé des faits motivant la demande d'ouverture de la mesure. De plus, la priorité familiale peut être écartée en raison de l’éloignement géographique du membre de la famille.

Le procureur de la République a saisi, par requête, le juge des tutelles aux fins d'ouverture d'une mesure de protection pour Mme. Y. Celle-ci a été placée sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois par un jugement. Une institution nationale a été désignée comme curatrice. Mme. Y. a alors attaqué le jugement.

Dans un arrêt du 21 mars 2016, la cour d’appel d’Angers a déclaré recevable la requête du ministère public. Elle a rappelé que l'article 1218 du code de procédure civile dispose que la requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur comporte, à peine d'irrecevabilité, l'énoncé des faits qui appellent cette protection au regard de l'article 428 du code civil. Cet énoncé n’est cependant soumis à aucun formalisme.

Le 24 janvier 2018, la Cour de cassation précise que le moyen soulevé par Mme. Y., revendiquant que les juges du fond ont violé l’article 1218 en affirmant que l’énoncé des faits pouvait être constitué par des documents rédigés par un tiers et annexés à la requête, est irrecevable.

Dans un arrêt du 7 novembre 2016, la cour d’appel a confirmé la désignation de l’institution nationale comme curatrice. Elle a estimé que M. Y., frère de Mme. Y., ne pouvait être désigné en tant que curateur en raison de son éloignement géographique.

La Cour de cassation confirme à nouveau le raisonnement des juges du fond. En raison de son éloignement, M. Y. ne pouvait assurer la protection de Mme. Y. La cour d'appel a par conséquent statué dans l’intérêt de la personne protégée sans méconnaître la priorité familiale ni la possibilité de diviser la mesure. La Cour de cassation rejette donc le pourvoi formé contre les arrêts de la cour d’appel d’Angers du 21 mars 2016 et du 7 novembre 2016.

© LegalNews 2018

Références

- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 24 janvier 2018 (pourvoi n° 17-10.262 - (...)

Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)