L’appel formé contre un jugement de mainlevée d’une mesure de protection à l’égard d’un majeur n’est ouvert qu’au requérant.
Saisi par requête du procureur de la République, un juge des tutelles a placé un majeur sous curatelle renforcée. Sur requête de ce dernier, le même juge a prononcé la mainlevée de la mesure. Les parents de l’intéressé ont interjeté appel de cette décision.
La cour d’appel de Lyon a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, maintenu le majeur sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois.
La cour de cassation, le 24 mai 2018, casse l’arrêt d’appel au visa des articles 125 et 1239-2 du code de procédure civile et rappelle que l’appel contre le jugement qui refuse d’ouvrir une mesure de protection à l’égard d’un majeur n’est ouvert qu’au requérant, de même que celui contre un jugement de mainlevée d’une mesure de protection.
De ce fait, les parents, qui n’étaient requérants ni à la procédure initiale aux fins d’ouverture d’une mesure de protection ni à l’instance en mainlevée de la mesure, n’avaient pas qualité pour interjeter appel du jugement de mainlevée.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 24 mai 2018 (pourvoi n° 17-18.859 - ECLI:FR:CCASS:2018:C1005386) - cassation sans renvoi de cour d’appel de Lyon, 11 mai 2016 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 125 - Cliquer ici
- Code procédure civile, article 1239-2 - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 24 mai 2018 - www.courdecassation.fr