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Précisions sur la réforme de la protection juridique des majeurs

Faire démarrer la période suspecte de deux années, non pas à partir de la publicité au registre civil du jugement d'ouverture de la mesure de protection, mais à compter de la demande de la mesure, ne semble pas opportun au ministre de la Justice.

La députée Chantal Robin-Rodrigo a fait remarquer au ministre de la Justice qu'il se passait généralement de six à huit mois de mise sous sauvegarde avant une mise sous tutelle. En prenant en compte le délai de un à deux mois après la mise sous tutelle pour la parution de la publicité, la période suspecte de deux ans se trouve ramenée dans les faits à environ une année. Elle propose donc que la période suspecte de deux années remonte non pas à partir de la publicité au registre civil du jugement d'ouverture de la mesure de protection, mais à compter de la demande de la mesure.

Le ministre de la Justice précise le 15 novembre 2011 que le placement sous sauvegarde de justice pour la durée de l'instance tel qu'il est prévu à l'article 433, alinéa 2, du code civil n'est pas systématique. Cette mesure étant par définition une mesure provisoire, elle ne saurait faire l'objet de la mention en marge de l'acte de naissance prévue par l'article 444 du code civil.

Toutefois, la publicité restreinte prévue à l'article 1251-1 du code de procédure civile permet d'assurer la sécurité juridique des actes les plus importants : le procureur de la République peut notamment délivrer copie de toute déclaration de sauvegarde mentionnée sur le répertoire aux autorités judiciaires et aux avocats, avoués, notaires et huissiers de justice, dès lors que ceux-ci justifient en avoir l'utilité dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.

Le nouvel article 464 du code civil dispose que les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée.

Cette "période suspecte" d'accomplissement des actes par la personne protégée étant source d'insécurité (...)

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