L’accroissement du nombre des personnes protégées, un million en France maintenant, a un impact sur le droit bancaire en général et sur celui du crédit à la consommation en particulier.
La Cour de cassation a rendu un arrêt important le 9 novembre 2011 (pourvoi 10-14.375) qui casse un arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 14 janvier 2009 sur ce sujet.
L’affaire est simple. Une dame X souscrit en 1992 un crédit permanent assorti d’un découvert maximum autorisé régi par l’article L.311-9 du code de la consommation. Ce découvert est reconduit tacitement jusqu’en 2006. En 1994, cette personne est placée sous curatelle. Ni Madame X, ni son curateur ne prévient l’établissement de crédit. Ce dernier assigne la débitrice, seule, en paiement en 2007. Cette dernière, condamnée en première instance, fait appel, assistée de son curateur qui se fait alors connaître devant la Cour de Paris. La Cour confirme le jugement. La curatélaire assistée de son curateur se pourvoit et l’arrêt d’appel est cassé au motif que l’établissement de crédit aurait du vérifier si le jugement en 1994 décidant de la curatelle lui était opposable, en clair s’il avait été inscrit sur l’extrait d’acte de naissance de la débitrice.
En effet, cette formalité est accomplie par le greffe du Tribunal d’Instance qui a prononcé le jugement de curatelle dans les 15 jours qui suivent l’expiration du délai de recours (qui est lui-même de quinze jours). La mesure est opposable à tous dans les deux mois qui suivent, donc est aussi opposable, comme tiers, à l’établissement.
Si la formalité a été accomplie, il était donc du devoir de l’établissement financier, pour valider le recouvrement de sa créance, de s’assurer, pour remplir ses obligations, d’avoir adressé annuellement une information, non seulement à la curatélaire, mais aussi à son curateur.
En effet, deux mesures de protection, la curatelle et la tutelle, sont des mesures publiées, qui déterminent des règles différentes.
La curatelle est un système d’assistance (les ¾ des mesures de protection en sont), et la tutelle est un système de (...)