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Crédit à la consommation et curatelle

Est cassé l’arrêt de la cour d’appel qui avait donné raison à l'organisme de crédit, au motif que la cour n'a pas recherché si le jugement portant ouverture de la curatelle à l’égard de la souscriptrice du crédit avait fait l’objet des mesures de publicité légale le rendant opposable à la société de crédit, de sorte que celle-ci eût été tenue de satisfaire, à l’égard du curateur, à l’obligation annuelle d’information édictée par l’article L. 311-9 du code de la consommation. Selon offre préalable acceptée et signée le 21 janvier 1992, Mme X. a souscrit un crédit permanent assorti d'un découvert maximum autorisé de 7.622, 45 €. Cette ouverture de crédit s'est poursuivie tacitement. Mme X. a été placée sous curatelle par jugement du 25 octobre 1994.
Par ordonnance du 2 mai 2007, le tribunal d'instance de Coulommiers a enjoint à Mme X. de payer la somme de 8.097,07 € avec intérêts au taux de 17,12 % l'an à compter de la signification de l'ordonnance. Sur opposition de Mme X., le tribunal d'instance de Coulommiers, par jugement du 13 septembre 2007, l'a condamnée à verser à l'organisme de crédit la somme de 8.097,07 € avec intérêts au taux de 17,12 % l'an à compter du 16 mai 2007. Mme X. a relevé appel de cette décision, le curateur intervenant volontairement à l'instance.

Dans un arrêt du 14 janvier 2009, la cour d'appel de Paris a dit réguliers les avis de renouvellement d'ouverture de crédit adressés à Mme X. et rejeté la demande de déchéance de l'organisme de crédit du droit aux intérêts.
Les juges ont énoncé qu'il n'était pas contesté que Mme X. ne faisait pas l'objet d'une mesure de protection lors de la souscription du crédit, qu'il ne saurait être reproché à l'organisme de crédit de ne pas avoir transmis les documents concernant le crédit au curateur alors qu'il n'avait été officiellement avisé de la mise sous curatelle de Mme X. que le 16 novembre 2006 et qu'il ne saurait être exigé de l'organisme de crédit, dont les clients sont nombreux, de vérifier pour chacun d'eux, s'il ne fait pas l'objet d'une mesure d'interdiction légale.

La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 493-2, 509 et 510 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, et de l'article L. 311-33 du code de la consommation.
Dans son arrêt du 9 (...)
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