Quelle est la portée exacte de l'article 429 du code civil tel qu'issu de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ?
L'article 7 de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, relatif à l'article 429 du code civil, dispose que "la mesure de protection judiciaire peut être ouverte pour un mineur émancipé comme pour un majeur. Pour un mineur non émancipé, la demande peut être introduite et jugée dans la dernière année de sa minorité. La mesure de protection judiciaire ne prend toutefois effet que du jour de sa majorité".
La députée Martine Carrillon-Couvreur fait cependant remarquer que les dossiers présentés lors de la dernière année de minorité d'un jeune ne semblent pas acceptés par le juge des tutelles, et le jeune devenu majeur demeure ainsi sans protection pendant les quelques mois nécessaires à l'examen de la demande. Elle a donc demandé au garde des Sceaux de bien vouloir préciser la portée exacte de l'article 429 du code civil tel qu'issu de la loi du 5 mars 2007 et de s'assurer que cette disposition soit réellement appliquée.
Le 10 janvier 2012, le ministre de la Justice relève tout d'abord que les juridictions n'ont pas fait état de difficultés particulières pour l'application de cette disposition, qui étend à toutes les mesures judiciaires le dispositif qui existait déjà pour la tutelle à l'article 494 ancien du code civil.
Il fait remarquer que cette réforme étant destinée à répondre à la situation d'enfants gravement handicapés, encore à la charge de leurs parents, l'ouverture d'une mesure judiciaire dès avant leur majorité n'apparaît pas toujours nécessaire.
Il rappelle que "le juge ne peut prononcer une mesure de protection que si celle-ci s'avère nécessaire en raison de l'altération des facultés de la personne médicalement constatée et qu'il n'est pas possible de pourvoir à ses intérêts par l'application d'autres dispositifs". Cela peut expliquer que des demandes présentées pour des enfants handicapés dans la dernière année de leur minorité soient rejetées. Le ministre précise toutefois que "si l'enfant possède un important patrimoine qui requiert la mise en place d'une mesure de protection judiciaire afin d'assurer une continuité dans son administration, l'article 429 trouvera pleinement à s'appliquer".
Il signale enfin que le (...)
L'article 7 de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, relatif à l'article 429 du code civil, dispose que "la mesure de protection judiciaire peut être ouverte pour un mineur émancipé comme pour un majeur. Pour un mineur non émancipé, la demande peut être introduite et jugée dans la dernière année de sa minorité. La mesure de protection judiciaire ne prend toutefois effet que du jour de sa majorité".
La députée Martine Carrillon-Couvreur fait cependant remarquer que les dossiers présentés lors de la dernière année de minorité d'un jeune ne semblent pas acceptés par le juge des tutelles, et le jeune devenu majeur demeure ainsi sans protection pendant les quelques mois nécessaires à l'examen de la demande. Elle a donc demandé au garde des Sceaux de bien vouloir préciser la portée exacte de l'article 429 du code civil tel qu'issu de la loi du 5 mars 2007 et de s'assurer que cette disposition soit réellement appliquée.
Le 10 janvier 2012, le ministre de la Justice relève tout d'abord que les juridictions n'ont pas fait état de difficultés particulières pour l'application de cette disposition, qui étend à toutes les mesures judiciaires le dispositif qui existait déjà pour la tutelle à l'article 494 ancien du code civil.
Il fait remarquer que cette réforme étant destinée à répondre à la situation d'enfants gravement handicapés, encore à la charge de leurs parents, l'ouverture d'une mesure judiciaire dès avant leur majorité n'apparaît pas toujours nécessaire.
Il rappelle que "le juge ne peut prononcer une mesure de protection que si celle-ci s'avère nécessaire en raison de l'altération des facultés de la personne médicalement constatée et qu'il n'est pas possible de pourvoir à ses intérêts par l'application d'autres dispositifs". Cela peut expliquer que des demandes présentées pour des enfants handicapés dans la dernière année de leur minorité soient rejetées. Le ministre précise toutefois que "si l'enfant possède un important patrimoine qui requiert la mise en place d'une mesure de protection judiciaire afin d'assurer une continuité dans son administration, l'article 429 trouvera pleinement à s'appliquer".
Il signale enfin que le (...)
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