M. X. est né le 11 décembre 1955 en Algérie, de parents inconnus.
Par jugement du 3 mai 1959, il a fait l'objet d'une légitimation adoptive par les époux Z., français de statut civil de droit local, qui, faute de déclaration recognitive de nationalité française, ont perdu cette nationalité le 1er janvier 1963.
Soutenant avoir gardé le statut civil de droit commun malgré la légitimation adoptive et, en conséquence avoir conservé de plein droit la nationalité française lors de l'indépendance de l'Algérie, M. X. a engagé une action déclaratoire de nationalité.
Dans un arrêt du 26 mars 2009, la cour d'appel de Paris a dit que M. X. avait perdu la nationalité française le 1er janvier 1963.
Les juges du fond ont retenu que la légitimation adoptive de l'enfant, pendant sa minorité, par deux parents de statut civil de droit local, a eu pour effet de lui conférer le statut civil de droit local, l'option formulée dans le jugement, "pour le statut français", ne concernant que les effets successoraux de l'adoption.
Ils ont donc considéré que l'enfant a, dès lors, suivi la condition de son père lors de l'indépendance de l'Algérie et perdu, comme lui, la nationalité française le 1er janvier 1963.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 26 octobre 2011, estimant que la cour d'appel a violé l'article 21, alinéa 1, du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 en statuant ainsi.
La Haute juridiction judiciaire explique que, "à défaut de dispositions expresses du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, sa légitimation adoptive par des français de statut civil de droit local n'avait pu faire perdre à l'enfant mineur le statut civil de droit commun qui lui avait été attribué, à sa naissance, en même temps que la nationalité française".
