Mme G. et Mme D. ont saisi la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), arguant de la violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Elles soutenaient que le refus par la justice française de l'adoption simple de la fille de Mme D. par Mme G., conçue en Belgique par procréation médicalement assistée avec donneur anonyme, avait porté atteinte à leur droit à la vie privée et familiale de façon discriminatoire.
Dans un arrêt du 15 mars 2012, la CEDH retient que les requérantes n’étant pas mariées, elles n’ont pu bénéficier de l’exercice partagé de l’autorité parentale prévu par le code civil français entre les époux en cas d’adoption simple. En effet, dans le cadre d’une adoption simple, la seule exception au transfert de l’autorité parentale à l’adoptant - entrainant la perte de l’autorité parentale pour le parent biologique - concerne les cas où l’adoptant est l’époux ou l’épouse du parent biologique. Les tribunaux français ont estimé que les conséquences du transfert de l’autorité parentale à Mme G., entrainant la perte de l’autorité parentale de Mme D., aurait été contraire à l’intérêt de l’enfant.
Sur l'atteinte à leur droit à la vie privée et familiale par rapport aux couples hétérosexuels, mariés ou non, la CEDH rappelle que concernant les couples mariés, eu égard aux conséquences sociales, personnelles et juridiques du mariage, on ne saurait considérer que les requérantes se trouvent dans une situation juridique comparable lorsqu’il est question d’adoption par le second parent.
Concernant les couples non-mariés, la Cour souligne que des couples hétérosexuels ayant conclu un Pacte civil de solidarité (Pacs) se voient également refuser l’adoption simple. Elle ne relève donc pas de différence de traitement basée sur l’orientation sexuelle des requérantes.
La Cour conclut donc qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 14 et 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
