M. X., né le 24 mars 1971 à Mekla (Algérie), a engagé une action déclaratoire de nationalité française par filiation pour être le descendant de Y., admis à la qualité de citoyen français par décret du 21 janvier 1885.
Dans un arrêt du 24 février 2011, la cour d'appel de Paris a déclaré M. X. de nationalité française.Les juges du fond ont énoncé que les dispositions de la Convention franco algérienne du 27 août 1964, en ce qu’elles édictent les formalités à l’accomplissement desquelles est subordonnée l’exécution en France d’une décision algérienne, ne peuvent être opposées par le ministère public à la partie qui se prévaut d’actes d’état civil algériens modifiés par des décisions algériennes dès lors qu’il ne conteste pas la régularité de ces actes tels qu’ainsi modifiés.
Ensuite, ils ont relevé qu'en raison de leur caractère déclaratif, les jugements supplétifs, eussent-ils été prononcés pendant la majorité de l’intéressé, qui constatent le mariage de ses grand parents, célébré avant sa naissance ou précisent l’état civil de son arrière-grand-père, en l’absence de contestation de leur régularité, apportent la preuve de l’antériorité de l’existence de l’événement à sa naissance, partant de sa filiation légitime.
Enfin, ils ont constaté que M. Y., père de l’intéressé, s’est marié avec Mme Z. en 1953 devant le cadi, selon un extrait des registres des actes de mariage portant transcription d’un jugement du tribunal de Tizi Ouzou du 25 février 1964.
La Cour de cassation rejette le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Paris, le 14 mars 2012. La Haute juridiction judiciaire estime "qu'au regard des règles relatives au mariage putatif et dès lors qu’en l’absence de dispositions expresses, le statut civil de droit commun n’est pas susceptible de renonciation, la cour d’appel a exactement retenu que la célébration du mariage de M. Y. devant le cadi, et non devant un officier de l’état civil, eût elle affecté la validité du mariage, était sans incidence sur la transmission à son fils du statut civil de droit (...)