L'activité d'une association chargée de la gestion des mesures de protection judiciaire de majeurs protégés relève d'une mission de service public susceptible d'entraîner la condamnation de son dirigeant de fait pour prise illégale d'intérêts.
L'agent commercial d'un cabinet d'assurance et de courtage est poursuivi pour abus de confiance et prise illégale d'intérêts suite à la souscription par ce dernier de divers contrats d'assurance, de placement, de travaux et d'audit pour le compte de majeurs protégés, lui permettant alors de percevoir personnellement certaines commissions.
Dans un arrêt du 24 novembre 2011, la cour d'appel de Nancy retient la culpabilité du prévenu pour abus de confiance aggravé ainsi que prise illégale d'intérêts au préjudice des majeurs protégés et de l'association qui était chargée de la gestion des mesures de protection judiciaire des majeurs protégées et dont il est considéré comme dirigeant de fait. La cour d'appel le condamne en conséquence à une peine de quatre années d'emprisonnement dont deux assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve et à une interdiction professionnelle définitive.
Le dirigeant de fait de cette association forme un pourvoi en cassation contre cet arrêt, soutenant que tous les éléments des infractions n'étaient pas caractérisés et notamment qu'il ne pouvait y avoir de prise illégale d'intérêts puisque l'association de gestion des mesures de protection judiciaire n'exerçait pas une mission de service public. Par ailleurs, il reproche à la cour d'appel d'avoir prononcé des peines trop lourdes.
La Cour de cassation rend, le 30 janvier 2013, un arrêt de cassation partielle par lequel elle censure la décision des juges du fonds quant aux peines prononcées, considérant que le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction n'était pas démontré par la cour d'appel.
Cependant, elle rejette les autres moyens du pourvoi du dirigeant de fait de l'association chargée de la gestion des mesures de protection judiciaire des majeurs protégés, considérant d'une part qu'il revenait à l'appréciation souveraine des juges du fonds de déterminer si les faits permettaient de qualifier les infractions d'abus de confiance et prise illégale d'intérêts, et d'autre part que l'activité de l'association (...)