La déclaration recognitive de la nationalité française présente le caractère d'un document administratif qui est en principe communicable.
M.B., de nationalité algérienne, a demandé que lui soit communiquée une copie de la déclaration recognitive de la nationalité française qu'en qualité de ressortissant de statut civil de droit local originaire d'Algérie son grand-père avait souscrite en application de l'ordonnance du 21 juillet 1962. En dépit de l'avis favorable rendu par la commission d'accès aux documents administratifs, le ministre de l'Immigration de l'époque a implicitement rejeté cette demande.
Par un arrêt du 31 décembre 2009, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 17 avril 2013, annule le jugement.
Il retient qu'il résulte des dispositions de l'ordonnance précitée et du code de la nationalité française, alors en vigueur, que la déclaration en vue de la reconnaissance de la nationalité française souscrite par les ressortissants de statut civil de droit local originaires d'Algérie avait pour objet et pour effet de leur conserver la nationalité française, si les autorités administratives ne s'y opposaient pas, sans que les autorités judiciaires aient à intervenir. Par suite, la déclaration recognitive de la nationalité française souscrite par le grand-père de M. B. présente le caractère d'un document administratif qui est en principe communicable en vertu de l'article premier de la loi du 17 juillet 1978.
Néanmoins, M. B. ne pouvant être regardé comme la personne intéressée, au sens de la loi de 1978 précitée, par la situation de son grand-père en ce qui concerne les conditions dans lesquelles la nationalité française de ce dernier a été reconnue, il n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir des dispositions de cette loi pour avoir accès à la déclaration recognitive de la nationalité française souscrite par son grand-père; ni, par suite, à demander l'annulation de la décision attaquée.