L'assimilation à la résidence en France au sens de l'article 78 du code de la nationalité dont bénéficie l'étranger exerçant une activité assimilable à une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat ne peut s'étendre à ses enfants.
Née le 24 janvier 1967 à Reims de deux parents nés à l'étranger et de nationalité étrangère, une femme a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris aux fins de faire juger qu'elle avait la nationalité française par naissance et résidence en France.
Le 20 mars 2012, la cour d'appel de Paris l'a déboutée de sa demande tendant à l'attribution de la nationalité française.
Les juges du fond ont constaté que l'intéressée avait quitté la France en 1970 pour le Togo, où son père avait été affecté dans une banque française dont il était devenu le directeur général, et qu'elle était revenue en France en 1982. Ils ont retenu qu'à supposer cette activité assimilable à une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présentait un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française, seul son père l'avait exercée.
La Cour de cassation considère, dans un arrêt du 10 juillet 2013, que la cour d'appel en a exactement déduit, l'assimilation à la résidence en France, au sens de l'article 78 du code de la nationalité, ne bénéficiant qu'à l'étranger exerçant l'activité précitée ou à son époux s'ils habitent ensemble, que l'intéressée n'en avait pas bénéficié, de sorte qu'elle n'avait pas acquis la nationalité française de plein droit à sa majorité.
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