La Cour de cassation revient sur les critères déterminants de désignation du tuteur en retenant le choix exprimé par la personne placée sous tutelle.
Une femme atteinte de la maladie d'Alzheimer a été placée sous la tutelle de son fils, contre l'avis de son concubin.
La cour d'appel de Chambéry confirme le jugement de premier ressort de placement sous tutelle en considérant que Mme X., dépossédée de l'intégralité de ses facultés mentales, devait être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, après avoir notamment constaté que l'intéressée avait manifesté son souhait de voir son fils désigné comme tuteur.
Le concubin fait pour sa part grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas recherché si Mme X était réellement l'objet d'une altération de ses facultés mentales, et demandait à être au besoin désigné lui-même tuteur de sa concubine si le jugement était maintenu.
La Cour de cassation, par un arrêt du 12 février 2014, rejette le pourvoi : les juges du fond ont, en prenant en considération les sentiments exprimés par Mme X., souverainement estimé que son fils devait être désigné en qualité de tuteur, d'autant que ni l'examen des pièces produites par le requérant, ni l'audition des parties ne faisaient apparaître d'élément objectif à l'encontre du tuteur.
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