L'intérêt du majeur protégé commande de choisir son curateur hors du cercle de ses proches.
M. X. a été placé sous curatelle renforcée le 8 juillet 1993, Mme Y., qui l'avait recueilli enfant, ayant été désignée en qualité de curatrice. Suite au décès de cette dernière la famille Y. a recueilli M. X., Melle Y. ayant été désignée en qualité de curatrice. Le juge des tutelles l'a autorisée à conclure un contrat de travail avec M. X. au titre d'une aide à domicile, à raison de cinquante heures par semaine.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 14 juin 2012, a déchargé Melle Y. des fonctions de curatrice de M. X. et a désigné une association en qualité de curateur.
La Cour de cassation approuve les juges du fond.
Dans un arrêt du 11 septembre 2013, elle retient qu'il existe une confusion d'intérêts entre les fonctions de curatrice exercées par Melle Y. et celles de salarié de la personne protégée, d'autre part. Il est donc nécessaire de favoriser la prise d'autonomie de M. X. par rapport à sa "famille d'adoption", avec laquelle il passe six mois de l'année en Thaïlande. Il s'en déduit que malgré les sentiments exprimés par M. X., que son intérêt commande de choisir son curateur hors du cercle de ses proches.
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