Un majeur protégé placé sous le régime de la tutelle ne peut donner son consentement à sa remise en exécution d'un mandat d'arrêt européen.
En 2011, un jugement a placé une personne sous tutelle pour déficience mentale et a désigné une association en qualité de tutrice. Quatre ans plus tard, cet individu a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré par le parquet national de l'Est des Pays-Bas pour l'exécution de deux peines d'emprisonnement.
Le 15 janvier 2016, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a autorisé sa remise aux autorités judiciaires néerlandaises. Elle retient que l’individu a déclaré consentir à sa remise aux autorités judiciaires requérantes lors de l'audience de la chambre de l'instruction, en application de l'article 695-31, alinéa 3, du code de procédure pénale. Elle a donc pris acte de son consentement à la remise.
Le 17 février 2016, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction, au visa de l'article 695-31 du code de procédure pénale, ensemble l'article 440 du code civil.
Elle décide qu’il résulte de ces textes qu'un majeur protégé placé sous le régime de la tutelle ne peut donner son consentement à sa remise en exécution d'un mandat d'arrêt européen. Elle ajoute que la chambre de l’instruction aurait du examiner la situation de la personne recherchée selon les dispositions de l'article 695-31, alinéa 4 du code de procédure pénale.
En l'espèce, la chambre de l'instruction n'aurait donc pas du donner acte à la personne recherchée de son consentement à être remise.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 17 février 2016 (pourvoi n° 16-80.653 -
ECLI:FR:CCASS:2016:CR01230) - cassation de cour d’appel de Lyon, 15 janvier 2016 (renvoi devant la cour d’appel de Grenoble) - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 695-31 - Cliquer ici
- Code civil, article 440 - Cliquer ici
Sources
Actualité juridique famille (AJ Famille), 2016, n° 4, avril, jurisprudence, p. 216, note de Valéry Montourcy, “Mandat d’arrêt européen et tutelle : par essence, le tutélaire ne peut (...)