L'expertise biologique n'est pas de droit dans le cadre de l'action destinée à obtenir la copie intégrale d'un acte de naissance.
Une personne demeurant en France a sollicité la délivrance d'une copie de son acte de naissance, qui lui a été refusée par le service central d'état civil au motif que le procureur de la République avait autorisé la délivrance de cet acte à une autre personne se réclamant de la même identité.
Contestant ce refus, il a assigné le procureur de la République, son homonyme, ainsi que les parents de celui-ci afin de voir ordonner la délivrance de la copie de son acte de naissance. Il a également demandé, subsidiairement, une expertise biologique permettant de vérifier sa filiation avec les parents de son homonyme.
Le 24 septembre 2013, la cour d'appel de Rennes l'a débouté de ses prétentions.
Le 27 janvier 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Elle estime que l'action destinée à obtenir la copie intégrale d'un acte de naissance n'est pas une action relative à la filiation. Elle en déduit que l'expertise biologique n’est pas de droit. Elle précise également que l'expertise biologique ne constitue pas une expertise génétique réglementée par l'article 16-11 du code civil.
La Cour de cassation ajoute que les juges du fond ont souverainement analysé la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis. Le défendeur au pourvoi avait été reconnu victime d'une usurpation d'identité et avait été formellement identifié par sa mère, qui avait confirmé le vol des documents d'identité de sa famille. Celui-ci produisait également des documents d'identité dont certains ne pouvaient être présentés que par un détenteur légitime. Elle considère cependant, que le demandeur au pourvoi ne présentait aucun document d'identité antérieur à 1995.
La Cour conclut que c'est sans méconnaître les exigences conventionnelles résultant des articles 6, § 1, et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales que les juges du fond en ont déduit que le demandeur ne justifiait pas de l'identité revendiquée et que le ministère public avait, à bon droit, réservé l'exploitation de l'acte au défendeur.