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Désignation par le juge d'un curateur résidant à l’étranger

Il n'existe pas d'obstacles juridiques à ce que le curateur réside à l'étranger lorsque l'éloignement géographique ne remet pas en cause l'existence de liens étroits et stables et que le curateur est en mesure d'assurer son rôle de contrôle et d'assistance du majeur protégé.

Le 21 juillet 2015, le député Lionel Tardy a demandé au ministère de la Justice si un membre résident à l'étranger, y compris hors de l'Union européenne, peut être nommé curateur d'une personne domiciliée en France, et sous quelles conditions ?

Le 17 mai 2016, le ministère lui a répondu que le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure. Il précise qu’à défaut, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables.
Le ministère ajoute qu’il des dispositions de l'article 1211 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent en matière de curatelle est celui de la résidence habituelle de la personne à protéger.
Il conclut qu’au regard de ces éléments et sous réserve d'une meilleure appréciation des juridictions, il n'existe pas d'obstacles juridiques à ce que le curateur réside à l'étranger, dans la mesure où il répondrait aux critères visés par les articles 448 et 449 du code civil. Toutefois, l'éloignement géographique ne doit pas remettre en cause l'existence de liens étroits et stables, conditions exigées par la loi. Enfin, il estime que le curateur doit être en mesure d'assurer personnellement le rôle qui lui est dévolu par l'article 440 du même code, à savoir un contrôle et une assistance du majeur protégé.

© LegalNews 2017

Références

- Déchéance et incapacités. Curatelle. Prise en charge. Perspectives : réponse le 17 mai 2016 du ministère de la Justice à la question n° 85328 de Lionel Tardy du 21 juillet 2015 - Cliquer ici

- Code de procédure civile, article 1211 - Cliquer ici

- Code civil, article 449 - Cliquer ici

- Code civil, article 448 - Cliquer ici

- Code civil, article 440 - Cliquer (...)

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