L'action en délivrance du legs du légataire universel à l'encontre de l'héritier réservataire, qui présente le caractère d'une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale.
Mme E. est décédée le 8 décembre 2008, en laissant pour lui succéder son fils, M. E., en l'état d'un testament authentique instituant M. X. légataire universel.
Le 12 mai 2014, M. X. a demandé la délivrance de son legs à M. E., puis, celui-ci l'ayant informé de son refus, il l'a, le 10 mars 2015, assigné en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
M. E. a invoqué une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en délivrance de ce legs.
La cour d'appel de Versailles a déclaré prescrite la demande de M. X. en délivrance du legs contenu dans le testament.
Elle a énoncé que le point de départ de la prescription de l'action en délivrance du legs universel de M. X. devait être fixé au 8 décembre 2008, date du décès de Mme E.
Elle a retenu qu'aucune demande formée par M. X. lors du litige tendant à l'interprétation du testament, tranché par l'arrêt du 30 janvier 2014, ne pouvait s'analyser en une demande reconventionnelle aux fins de délivrance de son legs, et que cette procédure n'avait pas suspendu la prescription de l'action en délivrance du legs.
Dans un arrêt du 23 octobre 2024 (pourvoi n° 22-20.367), la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi.
Elle rappelle qu'à défaut de délivrance volontaire, le légataire universel est tenu de demander en justice la délivrance des biens compris dans le testament aux héritiers réservataires et que l'action en délivrance du legs, qui présente le caractère d'une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil.
La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de délivrance du legs de M. X. était prescrite et que son legs était privé de toute efficacité.