Opérant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation énonce que les dispositions imposant à l'auteur d'un recours contre l'offre d'indemnisation du Fiva de déposer, à peine d'irrecevabilité, ses pièces et justificatifs dans un délai d'un mois méconnaissent le droit à un procès équitable.
Après le décès d’un homme, ses ayant droits ont saisi le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva) d'une demande de réparation de leurs préjudices personnels. Contestant l'offre d'indemnisation du Fiva, ils ont formé un recours devant une cour d'appel.
Pour fixer l'indemnisation des préjudices personnels des demandeurs à une certaine somme, la cour d’appel de Montpellier a énoncé qu’étaient irrecevables les pièces et documents justificatifs produits par le demandeur qui n'avaient pas été déposés au greffe en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs ou qui avaient été déposés postérieurement au délai d'un mois prescrit.
Dans son arrêt du 26 novembre 2020 (pourvoi n° 18-22.069), la Cour de cassation reproche aux juges du fond d’avoir considéré que les pièces litigieuses étaient irrecevables au seul motif qu'elles n'avaient pas été remises dans le délai imparti d'un mois.
Elle précise tout d’abord que les articles 27, 28 et 29 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 n’imposent pas à la cour d’appel d’écarter des débats les pièces produites à l’expiration des délais prévus par ces articles, lorsqu’il est établi que la partie destinataire de la communication a été mise, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d’y répondre.
Elle décide ensuite que la jurisprudence initiée par l'arrêt du 13 septembre 2007 (pourvoi n° 06-20.337) ne peut être maintenue sans méconnaître les principes de l'égalité des armes et de contradiction inhérents au droit à un procès équitable : en imposant à l'auteur du recours de déposer, à peine d'irrecevabilité, ses pièces et justificatifs dans un délai d'un mois alors que le délai imposé au Fiva n'est assorti d'aucune sanction, cette jurisprudence aboutit à placer l'auteur du recours dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire en matière d'administration de la preuve. En outre, elle ne lui permet pas de produire de nouvelles pièces en réponse à l'argumentation et aux pièces du (...)