Celui qui est chargé de la maintenance d’une porte automatique d’accès à un parking est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l’appareil.
M. X. a été blessé par la porte automatique d’accès au parking de son immeuble. Son épouse et lui ont assigné l'assureur de la propriétaire de l’immeuble en réparation de leurs préjudices.
L'assureur a appelé en garantie la société T., chargée de la maintenance de la porte.
La cour d'appel de Chambéry a mis hors de cause la société T. et a rejeté la demande en garantie de l'assureur.
Elle a retenu que, dans la mesure où, en conformité avec la réglementation, il peut s’écouler six mois entre deux visites d’entretien et où, durant ces périodes, l’intervention de la société T. en raison d’un dysfonctionnement de tout ordre de la porte de garage est conditionnée par le signalement du gardien de l’immeuble, l’obligation de sécurité pesant sur la société chargée de l’entretien ne peut qu’être de moyen s’agissant des avaries survenant entre deux visites et sans lien avec l’une de ces visites.
La Cour de cassation, par un arrêt du 5 novembre 2020 (pourvoi n° 19-10.857), casse et annule l'arrêt d'appel.
Elle considère que la cour d’appel a violé l'article 1147 du code civil en statuant ainsi, alors que celui qui est chargé de la maintenance d’une porte automatique d’accès à un parking est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l’appareil.