Des produits utilisés dans une machine visant à effectuer l’électrodialyse d’un vin et responsables de désordres organoleptiques peuvent-ils être considérés comme défectueux au sens des articles 1245 et suivants du code civil ?
Un exploitant viticole a confié à une société la filtration, le dégazage et l'électrodialyse de l'ensemble de ses vins millésimés 2014. Pour la préparation de l'appareil d'électrodialyse utilisé à cet effet, cette société a fait appel au fabricant de l'appareil, qui a utilisé de l'acide nitrique et de la lessive de soude acquis auprès d'une société tierce.
A l'issue des opérations, une pollution des vins a été décelée provenant de la lessive de soude et de l'acide nitrique et provoquant des désordres organoleptiques.
L'exploitant et la société de filtration ont assigné en responsabilité et indemnisation le producteur et le vendeur des produits chimiques, ainsi que leurs assureurs respectifs.
Pour rejeter les demandes des deux requérants, la cour d'appel de Dijon a retenu que si l'utilisation des produits chimiques avait contaminé l'ensemble de l'appareil d'électrodialyse et provoqué la dégradation du vin en altérant son goût, les produits litigieux ne sauraient être considérés comme défectueux dès lors que cette pollution n'était pas de nature à nuire à la santé des consommateurs et qu'aucun danger anormal et excessif caractérisant un défaut de sécurité des produits n'était établi.
La Cour de cassation censure ce raisonnement dans un arrêt du 9 décembre 2020 (pourvoi n° 19-17.724).
Se fondant sur de l'article 1245-3, alinéas 1 et 2, du code civil, elle reproche aux juges du fond de ne pas avoir examiné si au regard des circonstances et notamment de leur présentation et de l'usage qui pouvait en être raisonnablement attendu, les produits dont la défectuosité était invoquée présentaient la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre.
La Haute juridiction judiciaire précise qu'il résulte de l'article 1245-1 du code civil, de l'article 1er du décret n° 2005-113 du 11 février 2005 que les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux s'appliquent à la réparation, d'une part, du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne, d'autre part, du dommage supérieur à 500 €, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le (...)