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Accident d'escalade causé par la chute d'un rocher : force majeure ?

La fédération d'escalade ne peut se prévaloir d'une cause d'exonération de responsabilité à la suite d'un accident sur un site d'escalade dont elle est la gardienne, quand bien même la cause exacte de la chute du rocher à l'origine de l'accident ne serait pas déterminée.

Un guide de haute montagne et une femme qui l'accompagnait ont été victimes d'un accident alors qu'ils gravissaient ensemble une paroi d'un site d'escalade.
Ce site faisait l'objet d'une convention conclue entre la commune et la Fédération française de la montagne et de l'escalade (FFME), et qui en confiait la garde à cette dernière, autorisée à en faire usage en vue de la pratique de l'escalade, sous l'engagement de l'entretenir en bon état et de veiller à la sécurité des usagers et des tiers.
L'accident, provoqué par la chute d'un rocher s'étant détaché de la paroi sur laquelle les victimes progressaient et ayant entraîné la chute du guide, a causé de graves blessures à ce dernier ainsi qu'à son accompagnatrice.

Les victimes ont assigné en responsabilité et indemnisation la FFME et son assureur sur le fondement des articles 1382, 1383 et 1384 anciens du code civil.

La cour d'appel de Toulouse a décidé que la fédération, qui avait conservé la garde de la voie d'escalade, ne pouvait se prévaloir d'une cause d'exonération de la responsabilité de plein droit pesant sur elle.
Les juges du fond ont retenu tout d'abord que l'absence de faute du gardien ne lui permettait pas d'échapper aux conséquences de cette responsabilité.
Ils ont ensuite énoncé qu'aucun élément ne permettait de retenir une cause étrangère, le fait d'un tiers ou de la victime présentant les caractères cumulés d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité, que la faute des victimes n'était pas alléguée, l'un étant guide de haute montagne et l'autre pratiquante régulière d'escalade depuis une vingtaine d'années, et que le fait d'un tiers ayant concouru à la production du dommage, dont la charge de la preuve pèse sur celui qui l'invoque, n'était nullement établi.
Les juges ont enfin retenu que le détachement du rocher résultant du vice même de la paroi, et donc du caractère intrinsèque de la chose, la FFME ne pouvait se prévaloir d'un cas fortuit ou de force majeure et qu'elle est donc tenue de réparer l'intégralité de ses conséquences dommageables in (...)

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