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CEDH : pas de divorce pour faute aux torts de l'épouse pour non-respect de son devoir conjugal !

Un divorce pour faute prononcé aux torts de l’épouse pour ne pas avoir respecté son devoir conjugal est contraire à la Convention EDH. Cette obligation matrimoniale est contraire à la liberté sexuelle et au droit de disposer de son corps.

L’affaire concerne un divorce pour faute, prononcé aux torts exclusifs d'une femme au motif qu’elle avait cessé d’avoir des relations intimes avec son conjoint. Elle ne se plaint pas du divorce, qu’elle demandait également, mais des motifs pour lesquels il a été prononcé.

Dans son arrêt de chambre du 23 janvier 2025 (requête n° 13805/21), rendu dans l’affaire H.W. c. France, la Cour européenne des droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’Homme.

La Cour constate que le "devoir conjugal" ne prend nullement en considération le consentement aux relations sexuelles.
Le refus de se soumettre au devoir conjugal peut, dans les conditions prévues à l’article 242 du code civil, être considéré comme une faute, justifiant le prononcé du divorce.
Il peut, en outre, entraîner des conséquences pécuniaires et fonder une action indemnitaire dans certaines circonstances.

La Cour en déduit que l’existence même d’une telle obligation matrimoniale est à la fois contraire à la liberté sexuelle, au droit de disposer de son corps et à l’obligation positive de prévention qui pèse sur les Etats contractants en matière de lutte contre les violences domestiques et sexuelles.

Aux yeux de la Cour, le consentement au mariage ne saurait emporter un consentement aux relations sexuelles futures. Une telle justification serait de nature à ôter au viol conjugal son caractère répréhensible. Le consentement doit au contraire traduire la libre volonté d’avoir une relation sexuelle déterminée, au moment où elle intervient et en tenant compte de ses circonstances.

En l'espèce, la Cour n’identifie aucune raison propre à justifier l’ingérence des pouvoirs publics dans le champ de la sexualité.
Elle relève que le conjoint de la requérante avait la possibilité de demander le divorce pour altération définitive du lien conjugal à titre principal et non à titre subsidiaire comme il le fit en l’espèce.

La Cour en conclut que la (...)

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