Si le juge des enfants décide que le droit de visite d'un parent s'exercera dans un espace de rencontre, il doit fixer la durée de la mesure et de déterminer la périodicité et la durée des rencontres, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié.
Un jugement a confié deux enfants mineurs au conseil départemental de l’Ain. Deux ans plus tard, ce placement a été renouvelé pour une année supplémentaire, avec octroi au père d'un droit de visite semi-médiatisé deux fois par mois en lieu neutre, ces droits pouvant évoluer positivement avec l'accord des services dans l'intérêt des enfants à la condition qu'il se soumette à une expertise psychiatrique.
Le père s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant confirmé ces mesures.
Dans un arrêt rendu le 15 janvier 2025 (pourvoi n° 22-22.631), la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle considère que le père n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel de ne pas s'être assurée que les enfants avaient été informés de leur droit d'être entendus par le juge dans la procédure les concernant dès lors qu'il ne s'est pas prévalu de ce prétendu défaut d'information devant les juges du fond.
Elle rappelle par ailleurs que les dispositions de l'article 1180-5 du code de procédure civile, ne sont pas applicables à la décision du juge des enfants qui ordonne que le droit de visite d'un parent à l'égard d'un enfant confié à une personne ou à un établissement s'exercera en présence d'un tiers.
Cette décision est régie par les articles 375-7, alinéa 4, du code civil et 1199-3 du code de procédure civile dont il résulte que le juge doit fixer la fréquence de ce droit de visite, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié.