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Créance entre époux et appel tardif

Lorsqu'un appel est déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté, le jugement prononçant le divorce acquiert force de chose jugée à l'expiration du délai d'appel, en application des articles 500 et 539 du code de procédure civile.

Un jugement du 22 octobre 2009 a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre deux époux, mariés sous le régime de la communauté de biens.
Un jugement du 1er mars 2012 a prononcé leur divorce et a ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
L'appel général formé par l'épouse à l'encontre de ce jugement a été déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté, par ordonnance d'un conseiller de la mise en état du 5 février 2013, confirmée par arrêt du 25 juillet 2013 rendu sur déféré.
Le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 13 novembre 2014 (pourvoi n° 13-25.035).

Le 29 juin 2018, un notaire a établi un projet d'acte de partage faisant apparaître une somme de 850.968,92 € due par le mari à son épouse au titre des créances entre époux.
Une ordonnance du 4 juillet 2018 a autorisé l'épouse à pratiquer une saisie conservatoire pour sûreté d'une créance de 900.000 €.
L'époux a alors saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à la mainlevée de cette mesure, pratiquée le 24 juillet 2018.

Statuant sur renvoi après cassation (pourvoi n° 20-20.725), la cour d'appel de Paris a rejeté cette demande.
Les juges du fond ont relevé que le délai de pourvoi et le pourvoi exercé dans ce délai suspendent l'exécution de la décision qui prononce le divorce. Ils en ont déduit que le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée le 13 novembre 2014, soit la date à laquelle a été rejeté le pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt d'appel ayant confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait déclaré irrecevable l'appel formé tardivement par l'épouse.

Dans un arrêt rendu le 15 janvier 2025 (pourvoi n° 23-21.842), la Cour de cassation considère qu'en statuant ainsi, alors que le jugement de divorce était, à défaut d'appel formé dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, passé en force de chose jugée à l'expiration de ce délai, la cour d'appel a violé les articles 500 et (...)

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