La participation du concubin à la construction de son logement est considérée comme une contribution aux dépenses de la vie commune et n’est pas indemnisée.
Un couple vivait en concubinage sur un terrain appartenant à la mère de la concubine, qui a ensuite été donné à celle-ci en nue-propriété. Suite à la séparation du couple, les deux femmes ont assigné l’ex-concubin en paiement de sommes correspondant à une partie des travaux de construction de l’habitation.
La cour d’appel de Montpellier a rejeté la prétention des plaignantes et a ordonné une expertise pour octroyer une indemnisation à l'ancien concubin pour participation aux travaux de construction. Elle a pris en compte le fait que le couple avait participé ensemble à la construction, qu’il avait obtenu le permis de construire en leurs deux noms et avait souscrit solidairement deux emprunts pour financer tout ou partie des travaux. Les juges du fond n'ont pas estimé que la situation du concubin, qui a profité du logement pendant plusieurs années, empêche cette compensation.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 février 2022 (pourvoi n° 20-22.533), casse et annule l’arrêt d’appel, au visa des articles 555, alinéas 1 et 3, et 515-8 du code civil. Elle considère que la contribution aux charges de la vie commune n’est réglée par aucune disposition légale, ce qui implique que chaque concubin doit supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées. Cette diposition ne se confond pas avec l'indemnisation due aux tiers pour des constructions faites avec leurs propres matériaux.
Selon la Haute juridiction judiciaire, la cour d'appel a confondu les deux charges précitées, et aurait dû rechercher si la participation du concubin à la construction de son logement n'était pas une contribution aux charges de la vie commune.