Dans le cadre d’un renvoi préjudiciel relatif à la reconnaissance de la filiation d’un enfant d’un couple marié du même sexe, l’avocate générale a considéré que les Etats membres devaient reconnaître la filiation de l’enfant aux fins de l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union mais qu’ils pouvaient refuser de reconnaître un lien de parenté au regard de leur droit national.
Mme V. était ressortissante bulgare. Elle était mariée à une ressortissante du Royaume-Uni. Toutes deux ont eu un enfant en Espagne. L’acte de naissance de l’enfant délivré par les autorités espagnoles désignait les deux femmes comme étant mères de l’enfant. Mme V. a demandé la délivrance d’une pièce d’identité bulgare pour son enfant. Il lui a été demandé de préciser qui était la mère de l’enfant. Mme V. a refusé de fournir l’information demandée et sa demande a été rejetée. Selon l'autorité bulgare en charge du dossier, l’inscription de deux parents de sexe féminin dans un acte de naissance était contraire à l’ordre public de la Bulgarie car les mariages entre personnes de même sexe n’étaient pas autorisés.
Le tribunal administratif de Sofia a saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle portant sur le point de savoir si le refus des autorités nationales d’enregistrer la naissance d’un enfant bulgare, survenue dans un autre Etat membre et attestée par un acte de naissance dans lequel cet Etat membre désigne deux mères, est contraire au droit de l’Union.
Dans ses conclusions en date du 15 avril 2021 (affaire C-490/20), l’avocate générale Juliane Kokott a précisé que le droit à la libre circulation dans l’Union incluait celui de mener une vie familiale normale, tant dans l’Etat membre d’accueil, que dans celui d’origine. Elle a ainsi considéré que l’absence de reconnaissance des liens de parenté de Mme V. et Mme A. avec leur enfant pouvait créer un sérieux obstacle à l’exercice de ce droit, au point même de dissuader Mme V. de retourner dans son pays d’origine.
Elle a également estimé que, pour autant que l’enfant soit citoyen de l’Union, le fait de refuser de délivrer l’acte de naissance compromettait l’exercice effectif de son droit à la libre circulation dans la mesure où cet acte était une condition de la délivrance d’un document (...)