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Le khol'â peut-il s'appliquer en France ?

Le divorce obtenu par l’épouse moyennant compensation (khol’â) prononcé en Algérie est reconnu en France à condition que cette reconnaissance soit demandée par l’épouse, que la procédure suivie n’ait pas été entachée de fraude et que l’autre époux ait pu faire valoir ses droits.

Une femme de nationalité française et algérienne et un homme de nationalité algérienne se sont mariés en Algérie en 1981, sans contrat de mariage, et ont fixé en Algérie leur premier domicile conjugal.
En 2009, l'épouse a acquis seule une maison d’habitation en France.
En 2017, le divorce des époux a été prononcé par le tribunal de Hussein Dey (Algérie), sur la requête de l'épouse. Celle-ci, en se fondant sur ce jugement de divorce et sur le caractère séparatiste du régime matrimonial légal algérien, a engagé une procédure d’expulsion de l'époux de la maison acquise par elle.

La cour d'appel de Paris a déclaré régulier et opposable le jugement de divorce, a autorisé en conséquence l'ex-épouse à faire procéder à l'expulsion de son ex-conjoint et a condamné ce dernier à payer une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif du logement.
Les juges du fond ont énoncé que toute assimilation du divorce par compensation prévu à l’article 54 du code de la famille algérien à la répudiation prévue à l’article 48 du même code devait être écartée, dès lors que le premier, prononcé à l’initiative de l’épouse, est subordonné au paiement d’une somme d’argent, tandis que la seconde procède de la seule volonté de l’époux, lequel ne peut être tenu à une réparation pécuniaire qu’en cas de reconnaissance par le juge d’un abus de droit.
Les juges ont ajouté que l'ex-époux avait pu faire valoir ses moyens de défense et qu’il n’établissait pas que la saisine du juge algérien par son ex-femme ait été entachée de fraude.

La Cour de cassation considère que, de ces énonciations et appréciations, la cour d’appel a exactement déduit que la décision algérienne, invoquée par l’épouse, n’était pas contraire au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage, et donc à l’ordre public international.
Elle rejette donc le pourvoi le 17 mars 2021 (pourvoi n° 20-14.506).

© LegalNews 2021 (...)
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